Code du travail

Sous-section 3 : Fonctionnement des commissions

Article R2522-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de recours à la conciliation

Résumé Si une partie veut se concilier, elle doit écrire au président de la commission pour dire où elle est en désaccord et cela est noté par les autorités du travail.

En cas de recours par les parties à la procédure de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête exposant les points sur lesquels porte le désaccord.
Lorsque le ministre chargé du travail ou le préfet saisit la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission mentionne les points sur lesquels porte le désaccord.
Ces requêtes et communications sont inscrites à leur date d'arrivée sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail et dans chaque direction régionale et départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article R2522-18

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Représentation et assistance lors des réunions des commissions de conciliation

Résumé En cas de conflit, on peut être accompagné par un représentant de son organisation ou de son entreprise.

Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés à laquelle elles appartiennent.
Lorsque les parties se font représenter, le représentant appartient à la même organisation que la partie qu'il représente ou exerce effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il est dûment mandaté et a qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.

Article R2522-19

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Modalités de convocation des parties devant la commission de conciliation

Résumé Si une partie ne vient pas, une nouvelle date est fixée dans les 8 jours.

La convocation des parties au conflit est faite, sur la demande du président de la commission, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par notification délivrée contre récépissé signé par l'intéressé.
Lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2522-3, le président, après avoir constaté son absence, fixe une nouvelle date de réunion au cours de la séance. La nouvelle réunion ne peut avoir lieu plus de huit jours après la date de la réunion initialement fixée. Le président notifie cette date de réunion à la partie présente ou représentée. Il convoque la partie défaillante dans les formes prévues au premier alinéa.

Article R2522-20

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Établissement d'un procès-verbal de carence en cas de non-comparution

Résumé Si quelqu'un ne vient pas à une réunion de conciliation sans raison, on note les désaccords et on considère que la personne a abandonné sa demande.

Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas, sans motif légitime, à la nouvelle réunion, le président établit un procès-verbal de carence. Ce procès-verbal indique les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête de conciliation vaut renonciation à la demande.

Article R2522-21

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Procédure de notification des accords et de non-conciliation en commission

Résumé Un accord ou un désaccord en commission de conciliation doit être notifié aux parties et aux autorités.

Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties le procès-verbal. Ce dernier est communiqué dans le délai de vingt-quatre heures au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département. Son dépôt est réalisé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 ou de l'article D. 2231-3 pour les professions agricoles.

Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, un procès-verbal de non-conciliation est établi et leur est aussitôt notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Ce procès verbal précise les points sur lesquels elles sont parvenues à un accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste. Il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département dans les quarante-huit heures.

Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président, les membres de la commission ainsi que par les parties présentes ou leurs représentants.

Article R2522-22

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Secrétariat des commissions de conciliation

Résumé Les commissions de conciliation sont administrées par le ministère du travail.

Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministre chargé du travail.

Article R2522-23

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Indemnités de déplacement des membres des commissions de conciliation

Résumé Les frais de déplacement des membres des commissions de conciliation sont payés selon les règles fixées par les ministres concernés.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.