Code du travail

Sous-section 2 : Modalités de désignation

Article R23-112-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des conditions de désignation des membres de la commission paritaire

Résumé Les conditions pour être membre de la commission paritaire sont vérifiées à la date de désignation.

Les conditions prévues aux articles L. 23-112-1 et L. 23-112-4 s'apprécient à la date de la désignation en tant que membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle.

Article R23-112-12

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Désignation des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles

Résumé Un représentant doit déclarer les noms des membres de la commission et confirmer qu'ils remplissent les conditions légales.

Pour chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle, l'organisation mentionnée à l'article R. 23-112-1 désigne un mandataire à effet de déclarer auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente territorialement le nom de la ou des personnes qu'elle désigne comme membres de la commission.

Cette déclaration est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de chaque personne désignée comme membre de la commission attestant qu'elle satisfait aux conditions prévues aux articles L. 23-112-1 et L. 23-112-4.

Article R23-112-13

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Notification par l'organisation syndicale de salariés des membres de la commission paritaire régionale interprofessionnelle

Résumé L'organisation syndicale doit dire à l'employeur qui sont les membres de la commission et où ils travaillent.

Lorsqu'elle procède à la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 23-112-12, l'organisation syndicale de salariés notifie à l'employeur ou aux employeurs du ou des salariés qu'elle désigne comme membres de la commission leur identité ainsi que la région concernée. Cette notification est faite par tout moyen lui conférant date certaine. Ces informations sont simultanément communiquées à l'inspection du travail.

Article R23-112-14

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Publication des listes des membres désignés pour les commissions paritaires régionales interprofessionnelles

Résumé Les listes des représentants des salariés et des employeurs pour les commissions sont publiées par le directeur régional sur internet.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie au recueil des actes administratifs et mentionne sur son site internet la liste des personnes désignées par les organisations mentionnées à l'article R. 23-112-1 et représentant les salariés et les employeurs au sein de la ou des commissions paritaires régionales interprofessionnelles de son ressort territorial.

Article R23-112-15

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Compétence du tribunal judiciaire pour les contestations de désignation des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles

Résumé Si vous contestez les membres d'une commission, allez au tribunal judiciaire dans les 15 jours après la publication.

Les contestations relatives à la désignation des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles sont de la compétence du tribunal judiciaire, qui statue en dernier ressort.

Le tribunal est saisi des contestations par voie de requête. La requête n'est recevable que si elle est faite dans un délai de quinze jours à compter de la publication prévue à l'article R. 23-112-14 devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a son siège.

Article R23-112-16

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Procédure de désignation des membres des commissions paritaires régionales

Résumé Si on conteste la désignation de membres de commission, le tribunal décide vite et informe tout le monde par lettre.

Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est notifiée aux parties par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe en adresse une copie dans le même délai au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article R23-112-17

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Délais et procédure pour le pourvoi en cassation d'une décision du tribunal judiciaire

Résumé Vous avez 10 jours pour contester une décision du tribunal judiciaire devant la Cour de cassation.

La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

Article R23-112-18

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Calcul et prorogation des délais de contestation des désignations des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles

Résumé Les délais de contestation des membres des commissions sont calculés selon des règles précises.

Les délais fixés par les articles R. 23-112-15 à R. 23-112-17 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.

Article R23-112-19

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Modalités de désignation des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles

Résumé Si un représentant ne peut pas être choisi à temps ou si quelqu'un quitte la commission, on peut en choisir un autre, mais pas trop près de la fin du mandat.

En cas d'impossibilité de désigner un représentant dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 23-112-10 ou de cessation des fonctions d'un membre de la commission, il peut être procédé à la désignation d'un autre membre pour cette commission dans les conditions définies à la présente sous-section. Toutefois, il n'est pas procédé à cette désignation moins de six mois avant la fin du mandat.

Les membres désignés en application de l'alinéa précédent le sont pour la durée du mandat restant à courir.