Code du travail

Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique

Article D2315-33

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Seuils de présentation simplifiée des comptes du comité social et économique

Résumé Un CSE peut simplifier ses comptes s'il a moins de 50 employés et respecte certains seuils financiers.

Les seuils mentionnés au II de l'article L. 2315-64 permettant au comité social et économique d'adopter une présentation simplifiée de ses comptes et de n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice sont fixés :

1° A cinquante pour le nombre de salariés à la clôture d'un exercice ;

2° Au montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce des ressources annuelles définies à l'article D. 2315-34 ;

3° Au montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.

Article D2315-34

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Définition des ressources annuelles pour l'appréciation des seuils comptables du comité social et économique

Résumé Les ressources annuelles du comité social et économique sont la subvention de fonctionnement et certaines ressources, moins les déductions versées à d'autres comités.

Pour l'appréciation du seuil mentionné au 2° de l'article D. 2315-33, les ressources annuelles sont égales au total :

1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2315-61 ;

2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2312-50, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;

3° Après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité social et économique central ou au comité des activités sociales et culturelles interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2326-7 et R. 2312-44.

Article D2315-35

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Seuil de ressources annuelles pour la comptabilité simplifiée du CSE

Résumé Un CSE avec moins de 153 000 euros de revenus par an peut tenir un livre de comptes simplifié et faire un état de synthèse annuel.

Le seuil de ressources annuelles permettant au comité social et économique de s'acquitter de ses obligations comptables selon les modalités définies à l'article L. 2315-65 est celui fixé à l'article D. 612-5 du code de commerce.

Article D2315-36

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Détails de calcul du seuil de ressources annuelles pour les obligations comptables du comité social et économique

Résumé Le comité social et économique calcule ses ressources annuelles pour savoir s'il doit suivre des règles comptables spécifiques, en ajoutant la subvention de fonctionnement et certaines ressources, puis en soustrayant d'autres.

Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 2315-35, les ressources annuelles sont égales au total :

1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2315-61 ;

2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2312-50, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;

3° Après déduction des ressources mentionnées aux 4° et 7° de l'article R. 2312-50 et, le cas échéant, du montant versé au comité social et économique central ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2326-7 et R. 2312-44.

Article R2315-37

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Approbation des comptes annuels du Comité social et économique

Résumé Les comptes du Comité social et économique doivent être approuvés dans les six mois suivant la fin de l'exercice, mais ce délai peut être rallongé sur demande.

Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Ce délai peut être prolongé à la demande du comité social et économique par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant sur requête.

Article D2315-38

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Contenu du rapport sur les activités du comité social et économique

Résumé Il décrit ce qu'il faut mettre dans le rapport annuel du comité social et économique, comme son organisation, ses dépenses, ses activités sociales, son patrimoine et ses engagements.

I.-Pour les comités sociaux et économiques relevant de l'article L. 2315-64, le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 permettant d'éclairer l'analyse des comptes comporte les informations relatives à :

1° L'organisation du comité : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d'élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité ;

2° L'utilisation de la subvention de fonctionnement :

a) Les activités d'expertise et les missions économiques : honoraires des experts rémunérés par le comité, rémunération des salariés du comité, frais de déplacement, frais de documentation ;

b) Les dépenses relatives à la formation économique des élus : frais de formation, de transport et d'hébergement ;

c) Les dépenses de communication avec les salariés de l'entreprise ;

d) Les autres frais de fonctionnement ;

e) Le montant éventuellement versé au comité social et économique central.

3° L'utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles :

a) Le descriptif et lieu de réalisation de ces activités en distinguant, le cas échéant, celles gérées directement par le comité, celles à la gestion desquelles il participe, et celles dont il a délégué la gestion ; dans ces deux derniers cas, sont précisés le montant délégué par le comité et le prestataire auquel il a été fait appel ;

b) Les éléments d'analyse portant sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé ;

c) Les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires ;

4° La description et l'évaluation du patrimoine ;

5° Les engagements en cours et les transactions significatives.

II.-Pour les comités sociaux et économiques relevant du L. 2315-65, le rapport comporte les informations prévues aux 1°, 2° et c du 3° du I. Le rapport contient également :

1° L'état de synthèse simplifié de ses ressources et dépenses reprenant les informations figurant dans un modèle établi par l'Autorité des normes comptables ;

2° L'état de synthèse simplifié relatif à son patrimoine et à ses engagements défini par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

3° Les informations relatives aux transactions significatives qu'il a effectuées.

Article R2315-39

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Transmission des documents et comptes par les membres sortants du CSE

Résumé Quand on quitte le CSE, on doit donner tous les documents au nouveau comité.

Les membres du comité social et économique sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.

Article D2315-40

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Seuils pour la consolidation, la certification et l'intervention d'un expert-comptable des comptes du comité social et économique

Résumé Un comité social et économique doit réunir ses comptes, nommer des commissaires aux comptes ou utiliser un expert-comptable si il dépasse certains seuils de salariés, de revenus et de bilan.

Pour la consolidation, la certification et l'intervention d'un expert-comptable prévues respectivement aux articles L. 2315-67, L. 2315-73 et L. 2315-76, les seuils sont ainsi fixés :

| | SEUILS | | | |----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Effectif de salariés |Ressources annuelles définies à l'article D. 2315-33| Total du bilan | | | Consolidation des comptes | 50 |Montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce|Montant prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce| | Certification des comptes | | | | |Intervention de l'expert-comptable| | | |

L'effectif de salariés du comité social et économique s'apprécie à la clôture d'un exercice.

Article R2315-41

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Information du commissaire aux comptes en cas de menace pour la continuité de l'exploitation du comité social et économique

Résumé Si un problème grave menace le comité, le commissaire aux comptes le dit tout de suite au secrétaire et au président.

L'information prévue au premier alinéa de l'article L. 2315-74 porte sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité social et économique que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette information est adressée sans délai au secrétaire et au président du comité social et économique par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception.

Article R2315-42

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Réponse du secrétaire du comité social et économique à une information urgente

Résumé Le secrétaire doit réagir vite à une alerte pour protéger le comité.

Le secrétaire du comité social et économique répond par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de sa réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'information mentionnée à l'article R. 2315-41. Il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.

Article R2315-43

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Procédure de réunion du comité social et économique en cas d'alerte financière

Résumé Le commissaire aux comptes doit informer l'employeur de réunir le comité social et économique pour discuter des problèmes financiers et envoyer les documents nécessaires, avec un délai de quinze jours pour l'employeur pour organiser la réunion et envoyer un extrait du procès-verbal au président du tribunal et au commissaire aux comptes.

L'invitation par le commissaire aux comptes à réunir le comité social et économique dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2315-74 est adressée à l'employeur par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cette invitation, dans les huit jours qui suivent la réception de la réponse du secrétaire du comité ou la constatation de l'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R. 2315-42. Cette invitation est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes adresse sans délai une copie de ces documents aux membres du comité social et économique et au président du tribunal.

L'employeur réunit le comité social et économique dans les quinze jours qui suivent la réception de l'invitation du commissaire aux comptes en vue de le faire délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion dans les mêmes conditions que les membres du comité.

Un extrait du procès-verbal de la réunion est adressé au président du tribunal et au commissaire aux comptes, par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception, dans les huit jours qui suivent la réunion du comité.

Article R2315-44

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Procédure d'information du président du tribunal par le commissaire aux comptes

Résumé Le commissaire aux comptes doit prévenir le président du tribunal si le comité social et économique a mal agi.

Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 2315-74, le commissaire aux comptes informe sans délai de ses démarches le président du tribunal par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cette information. Celle-ci comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que, lorsque le commissaire aux comptes a eu connaissance de l'existence et de la teneur d'une réunion du comité social et économique, l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises par le comité.