Code du travail

Article R5522-22

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 1 novembre 2012 au 31 décembre 2015

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle, sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle, au vu des engagements du nouvel employeur et des dispositions des articles L. 5522-8 à L. 5522-11.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1722 du 21 décembre 2015art. 1

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1211 du 31 octobre 2012art. 2

En résumé. Le texte remplace la mention de la 'convention individuelle' par celle de l'aide à l'insertion professionnelle, tout en modifiant les conditions d'accord pour cette substitution.

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle, sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide à l'insertion professionnelle, au vu des engagements du nouvel employeuret des dispositions des articles L. 5522-8 à L. 5522-11.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 31 octobre 2012

Modifié parDécret n°2010-1729 du 30 décembre 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les conditions de substitution de l'employeur en cas de changement de situation juridique, en supprimant la référence à une demande spécifique pour la poursuite d'une convention individuelle.

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concernele contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concernela convention individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité signataire et des dispositions desarticles L. 5522-8 à L. 5522-11.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

En résumé. La nouvelle version remplace 'Agence nationale pour l'emploi' par 'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail' pour plus de généralité.

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 1224-1, et lorsqu'un salarié est titulaire d'un contrat d'accès à l'emploi dans l'entreprise, le nouvel employeur peut demander à l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travailla poursuite de la convention relative à ce contrat. L'Agence peut accepter que ce nouvel employeur, s'il remplit les conditions fixées par les articles L. 5522-8 à L. 5522-11, soit substitué dans le droit de l'employeur signataire de la convention.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 1224-1, et lorsqu'un salarié est titulaire d'un contrat d'accès à l'emploi dans l'entreprise, le nouvel employeur peut demander à l'Agence nationale pour l'emploi la poursuite de la convention relative à ce contrat.
L'Agence peut accepter que ce nouvel employeur, s'il remplit les conditions fixées par les articles L. 5522-8 à L. 5522-11, soit substitué dans le droit de l'employeur signataire de la convention.