Code du travail

Sous-section 2 : Contrat unique d'insertion

Article R5522-11-1

Les articles R. 5134-51 à R. 5134-70 ne s'appliquent aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail.

Article R5522-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de prise en charge de la formation dans le cadre du contrat initiative-emploi en outre-mer

Résumé Cet article explique ce qu'on doit préciser quand l'État aide à payer une formation en outre-mer.

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 5134-63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-2-2, sont précisés dans la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice prise ultérieurement :

1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;

2° La période pendant laquelle elle est dispensée ;

3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

4° La nature de la sanction de la formation dispensée ;

5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat ".

Article R5522-13

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Aide de l'État pour les formations dans le cadre du contrat unique d'insertion

Résumé Pour avoir l'aide de l'État, une formation pour l'insertion professionnelle doit durer au moins 200 heures et être donnée par un organisme déclaré.

Lorsqu'une formation est prévue par la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou par une décision modificatrice ultérieure à celle-ci, elle peut faire l'objet d'une aide de l'Etat sous réserve d'avoir une durée de 200 heures au minimum et d'être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1.

Article R5522-14

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Financement de la formation dans le cadre du contrat unique d’insertion

Résumé L’État paie 50 % des frais de formation dès son début et verse le solde après la fin si on présente les attestations requises.
Mots-clés : financement formation emploi

Les frais de formation pris en charge par l'Etat au titre de l'article R. 5222-12 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures.

Un premier versement égal à 50 % du coût de la formation est réalisé à la date du début de la formation. Le solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation de l'organisme de formation, de l'employeur et du salarié.

Article R5522-15

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Rupture anticipée du contrat et reversement des sommes versées

Résumé Si le contrat est rompu avant la fin de la formation, l'employeur doit rembourser les sommes versées pour les heures non réalisées.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation mentionnée à l'article R. 5522-12, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement.

Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.

Article D5522-16

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Montant horaire de l'aide forfaitaire pour les frais de formation

Résumé L'aide pour la formation est de 7,62 euros par heure de cours.

Le montant horaire de l'aide forfaitaire pour les frais de formation mentionnés à l'article R. 5522-14 est fixé à 7,62 euros.

Article R5522-11-2

Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par les articles R. 5134-18 à R. 5134-25 peut être mis en œuvre pour les conventions individuelles de contrat d'accompagnement dans l'emploi.