Code du travail

Sous-section 1 : Allocation de professionnalisation et de solidarité et allocation de fin de droits

Article D5424-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocations spécifiques d'indemnisation du chômage dans les professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle

Résumé Les chômeurs de ces secteurs peuvent recevoir des allocations spécifiques pour se former ou à la fin de leurs droits.

Les allocations spécifiques d'indemnisation du chômage mentionnées à l'article L. 5424-21 prennent, selon le cas, la forme :
1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité ;
2° D'une allocation de fin de droits.

Article D5424-51

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Allocation de professionnalisation et de solidarité pour les travailleurs du spectacle

Résumé Les artistes et techniciens du spectacle peuvent recevoir une aide financière s'ils ont travaillé un minimum d'heures avant de perdre leur emploi.

I. – L'allocation de professionnalisation et de solidarité est attribuée selon les règles définies par les annexes au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage et applicables aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle mentionnées à l'article L. 5424-21, dans les conditions définies au présent article et aux articles D. 5424-51-1 et D. 5424-52.

II. – Bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui :

1° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ;

2° Et justifie de 507 heures de travail au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I ou à la date de dépôt de la demande d'allocation d'assurance.

III. – Bénéficie également de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail au cours des dix-huit mois qui précèdent la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I.

IV. – Outre les périodes mentionnées dans les annexes mentionnées au I sont pris en compte pour la recherche de la condition d'activité antérieure :

1° Les congés maladie de trois mois ou plus. Ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de cinq heures de travail par jour de congé ;

2° Les heures prises en compte pour l'ouverture de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ;

3° Dans la limite de 120 heures, les heures d'enseignement dispensées dans des établissements d'enseignement ou de formation dans lesquels les intéressés interviennent au titre de leur profession pour transmettre leurs compétences. La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces heures d'enseignement réduisent à due proportion le nombre d'heures de formation assimilables conformément aux annexes précitées.

Article D5424-51-1

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Dispositions spécifiques à l'allocation de professionnalisation et de solidarité

Résumé Il n'y a pas de délai avant de toucher l'allocation de professionnalisation et de solidarité, et il n'y a pas de régularisation à la fin.

Les dispositions des annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 relatives au différé d'indemnisation et au délai d'attente ne sont pas applicables à l'allocation de professionnalisation et de solidarité.

A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation.

Article D5424-52

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Versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité et allocation de fin de droits dans les professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle

Résumé Cette allocation s'arrête si vous pouvez avoir l'allocation chomage, et dure max 12 ou 6 mois.

Le versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage.

Lorsque l'allocataire bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité au titre du II de l'article D. 5424-51, la durée maximale de versement est de douze mois à compter :

1° Du lendemain de la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ;

2° Ou de la demande d'allocation d'assurance au titre des annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.

Lorsque l'allocataire bénéficie l'allocation de professionnalisation et de solidarité au titre du III de l'article D. 5424-51, la durée maximale de versement est de six mois à compter la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.

Article D5424-53

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Allocation de fin de droits pour les travailleurs involontairement privés d'emploi

Résumé Les travailleurs qui ont perdu leur emploi involontairement et ont épuisé leurs droits peuvent recevoir une allocation de fin de droits s'ils ont travaillé au moins 507 heures dans les douze derniers mois de leur contrat.

Bénéficie de l'allocation de fin de droits, le travailleur involontairement privé d'emploi qui :

1° A épuisé ses droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ou à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;

2° Ne satisfait pas à nouveau aux conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;

3° Justifie de 507 heures de travail selon les règles définies à l'article D. 5424-51 au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire ou à la demande d'allocation d'assurance ;

4° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.

Article D5424-54

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Application des franchises aux allocations de fin de droits dans les professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle

Résumé Les règles de franchise s'appliquent à l'allocation de fin de droits et il n'y a pas de rattrapage des reliquats après la période d'indemnisation.

Les franchises prévues par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 sont applicables à l'allocation de fin de droits.

A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation.

Article D5424-55

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Durée de versement de l'allocation de fin de droits pour les artistes et techniciens du spectacle

Résumé Le temps de versement de l'allocation de fin de droits dépend de la durée de prise en charge par l'assurance chômage, mais les congés de maladie et de maternité ne comptent pas pour son calcul.

La durée de versement de l'allocation de fin de droits varie en fonction d'une ancienneté continue de prise en charge dans le régime d'assurance chômage spécifique aux artistes et techniciens du spectacle prévu à l'article L. 5424-20 ou dans le régime d'indemnisation du chômage prévu à l'article L. 5424-21 ainsi qu'au titre du fonds spécifique provisoire et du fonds transitoire, dans les conditions fixées aux articles D. 5424-58 à D. 5424-61.
Les périodes de congés de maladie ou de maternité n'interrompent pas la durée d'ancienneté. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de celle-ci.
La durée d'ancienneté s'apprécie au terme du dernier contrat de travail retenu pour l'ouverture des droits à l'allocation de fin de droits.

Article D5424-56

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Allocation de fin de droits pour les travailleurs des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle

Résumé Les travailleurs du cinéma et du spectacle peuvent recevoir plusieurs fois l'allocation de fin de droits s'ils ont travaillé assez longtemps et sont éligibles à l'allocation d'assurance.

Les travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L. 5424-21 peuvent bénéficier :
1° D'une seule ouverture de droits au titre de l'allocation de fin de droits lorsqu'ils justifient d'une ancienneté continue inférieure à cinq ans ;
2° De deux ouvertures de droits au titre de l'allocation de fin de droits, entre la date à laquelle ils ont acquis cinq ans d'ancienneté et la date à laquelle ils acquièrent dix ans d'ancienneté lorsque :
a) Ils justifient d'une ancienneté continue comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;
b) Ils ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits ;
3° De trois ouvertures de droits à l'allocation de fin de droits, postérieurement à la date à laquelle ils ont acquis dix ans d'ancienneté lorsque :
a) Ils justifient d'une ancienneté continue de dix ans ou plus ;
b) Ils ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits.

Article D5424-57

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Reprise des droits à l'allocation de fin de droits pour les travailleurs de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle

Résumé Un travailleur sans emploi peut récupérer ses droits à l'allocation de fin de droits si moins de trois ans se sont écoulés depuis la fin de sa période d'indemnisation et qu'il n'a pas de nouveaux droits.

Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier de l'allocation de fin de droits, alors que la période d'indemnisation n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ou au titre de l'allocation de professionnalisation et de solidarité, bénéficie d'une reprise de ses droits à l'allocation de fin de droits dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date.

Article D5424-58

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Montant de l'allocation de fin de droits pour les professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle

Résumé Les travailleurs du cinéma et du spectacle touchent 30 euros par jour lorsqu'ils n'ont plus de droits.

Le montant journalier de l'allocation de fin de droits est fixé à 30 euros.

Article D5424-59

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Durée d'indemnisation de l'allocation de fin de droits pour les travailleurs du spectacle

Résumé Plus tu travailles longtemps dans le spectacle, plus tu reçois d'argent après ton dernier contrat.

La durée d'indemnisation de l'allocation de fin de droits est de :
1° 61 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de moins de cinq ans d'ancienneté au sens de l'article D. 5424-55 ;
2° 92 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie d'au moins cinq ans d'ancienneté ou plus ;
3° 182 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de dix ans d'ancienneté ou plus.

Article D5424-60

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Cumul de l'allocation de fin de droits avec les revenus d'une activité professionnelle

Résumé On peut recevoir l'allocation de fin de droits tout en travaillant, mais le nombre de jours payés dépend des revenus gagnés.

L'allocation de fin de droits est partiellement cumulable avec les revenus tirés d'une activité professionnelle.
Le nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois civil concerné et le nombre de jours correspondant au montant des rémunérations brutes mensuelles divisé par cinquante.

Article D5424-61

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Cessation du versement de l'allocation de fin de droits

Résumé Si tu as droit à l'allocation chômage ou à l'allocation de professionnalisation, l'allocation de fin de droits s'arrête.

Le versement de l'allocation de fin de droits cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité.