Code du travail

Sous-section 5 : Situation des salariés

Article D5424-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des heures de travail en remplacement des heures perdues pour intempéries

Résumé Les heures perdues à cause des intempéries sont rattrapées et payées normalement.

Les heures de travail effectuées en remplacement des heures perdues pour cause d'intempéries sont rémunérées conformément à la réglementation sans tenir compte de l'indemnisation à laquelle elles ont donné lieu au titre des articles L. 5424-6 à L. 5424-19.

Article D5424-18

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Disponibilité des salariés bénéficiaires du régime chômage intempéries

Résumé Les salariés en chômage intempéries doivent rester disponibles pour leur ancien employeur.

Le salarié bénéficiant du régime chômage intempéries reste à la disposition de l'entreprise qui l'employait au moment de l'arrêt de travail pendant toute la période de l'inactivité du chantier.

Article D5424-19

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Perte du droit à indemnisation en cas de refus de travaux pendant les intempéries

Résumé Si on refuse de travailler en intérieur pendant les intempéries, on perd ses indemnités.

Le salarié perd son droit à indemnisation s'il refuse d'exécuter les travaux qui lui sont demandés par son entreprise, lorsque ces travaux peuvent être accomplis pendant l'intempérie, notamment en atelier ou bureau.

Article D5424-20

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Maintien du salaire pendant les intempéries dans le bâtiment et les travaux publics

Résumé Pendant les intempéries, si vous travaillez, votre employeur vous paie normalement, et les heures de travail sont décomptées des heures non travaillées qui auraient donné droit à une indemnisation.

L'employeur qui occupe le salarié pendant l'intempérie lui maintient, pendant la durée des travaux, le salaire qu'il percevait avant l'arrêt de travail dû aux intempéries.
Les heures ainsi rémunérées sont déduites des heures chômées donnant lieu à indemnisation.

Article D5424-21

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Reprise du travail après une interruption liée aux intempéries dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics

Résumé Si tu ne retournes pas au travail à la date donnée, tu ne recevras plus d'indemnité.

La date de reprise de travail pour le salarié mis en chômage est décidée par l'employeur ou le représentant du maître d'œuvre sur les chantiers.
Elle est portée à la connaissance du salarié par un avis affiché au siège ou au bureau de l'entreprise ou à l'entrée du chantier.
Le salarié qui ne reprend pas le travail dès la réouverture du chantier cesse d'avoir droit à l'indemnité à partir de la date de cette réouverture.

Article D5424-22

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Interdiction de licenciement des salariés durant les périodes d'inactivité des chantiers

Résumé On ne peut pas licencier un employé si le chantier est inactif, sauf en cas de faute grave.

L'entreprise ne peut, sauf en cas de faute grave de l'intéressé ou en cas d'arrêt des travaux par le maître d'œuvre dans les chantiers de travaux publics, licencier un salarié au cours de la période d'inactivité du chantier sur lequel celui-ci est employé.
Toutefois, ces dispositions ne portent pas atteinte aux effets découlant de l'expiration du préavis au cours de la période d'inactivité lorsque le préavis a été donné avant le début de cette période.

Article D5424-23

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Mise à disposition des salariés des entreprises du bâtiment par suite d'intempéries

Résumé L'employeur doit dire à la mairie combien et quel genre de travailleurs sont mis à disposition à cause des intempéries.

Lorsque l'employeur met à la disposition de collectivités publiques les salariés, en application du premier alinéa de l'article L. 5424-18, il dépose, à la demande de la mairie de la commune du lieu du chantier, l'effectif et la spécialité des salariés dont l'activité est interrompue.

Article D5424-24

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Remboursement de l'indemnité différentielle par les caisses de congés payés

Résumé En cas d'intempéries, les caisses de congés payés remboursent les collectivités qui emploient temporairement des salariés.

L'indemnité différentielle prévue au second alinéa de l'article L. 5424-18 est remboursée aux collectivités publiques par les caisses de congés payés.