Code du travail

Section 3 : Actions en recouvrement et sanctions

Article R5422-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en demeure de l'organisme de recouvrement

Résumé L'organisme de recouvrement doit envoyer sa lettre de mise en demeure par recommandé avec accusé de réception.

La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L. 5422-15 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

Article R5422-10

La contrainte mentionnée à l'article L. 5422-16 est notifiée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des créances de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° La désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice informe, dans les huit jours, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de la date de la signification.

Article R5422-11

Le débiteur peut former opposition au greffe du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée est jointe.

Article R5422-12

Le greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement.
Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.

Article R5422-13

Dès réception de la convocation, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement adresse au tribunal :
1° Une copie de la contrainte ;
2° Une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte ;
3° L'avis de réception par le débiteur de cette mise en demeure.

Article R5422-14

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Article R5422-15

Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-12, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.
Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement.