Code du travail

Article R5422-13

Article R5422-13

Dès réception de la convocation, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement adresse au tribunal :
1° Une copie de la contrainte ;
2° Une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte ;
3° L'avis de réception par le débiteur de cette mise en demeure.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le vendredi 19 décembre 2008

Dès réception de la convocation, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement adresse au tribunal :

1° Une copie de la contrainte ;

2° Une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte ;

3° L'avis de réception par le débiteur de cette mise en demeure.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dès réception de la convocation, l'organisme de recouvrement adresse au tribunal :

1° Une copie de la contrainte ;

2° Une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte ;

3° L'avis de réception par le débiteur de cette mise en demeure.