Article R5422-12
Abrogé depuis le 2008-12-19 par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
Le greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement.
Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.
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