Code du travail

Section 3 : Agrément et contrôle des centres de préorientation et d'éducation professionnelle

Article R5213-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément et contrôle des centres de préorientation et d'éducation professionnelle

Résumé Les centres qui aident les travailleurs handicapés à trouver et à suivre leur formation doivent obtenir une autorisation.

Les centres de préorientation définis à l'article R. 5213-2 et les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1° à 3° de l'article R. 5213-9 sont agréés par le préfet de région.

Article R5213-28

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Demande d'agrément des centres de préorientation et d'éducation professionnelle

Résumé Pour ouvrir un centre de formation pour personnes handicapées, il faut demander l'autorisation au préfet et obtenir l'avis de plusieurs organisations.

La demande d'agrément est adressée par la personne responsable du projet au préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées et de l'emploi et qui comprend, notamment, les programmes de formation projetés.
Cette demande est soumise pour avis aux organismes d'assurance maladie intéressés, au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseil régional.

Article R5213-29

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Agrément et modification des centres de préorientation et de formation professionnelle pour travailleurs handicapés

Résumé Pour étendre un centre ou changer les cours, il faut l'autorisation du préfet.

L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 5213-27 et R. 5213-28.
La modification des programmes de formation est agréée par le préfet de région, après consultation du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article R5213-30

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Retrait et suspension de l'agrément des centres de préorientation et d'éducation professionnelle

Résumé Un centre peut perdre son autorisation si le préfet le décide.

L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 5213-27 et R. 5213-28. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet de région.

Article R5213-31

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Contrôle des centres de préorientation

Résumé Les centres de préorientation doivent envoyer un rapport annuel aux ministres via le préfet de région.

Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants.
Les centres adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du préfet de région.