Code du travail

Sous-section 3 : Réentraînement au travail

Article R5213-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réentraînement au travail pour les salariés en reprise d'activité

Résumé Si un employé est malade ou blessé, ce texte lui permet de retrouver son travail plus vite.

Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.

Article R5213-23

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Obligations de réentraînement et de rééducation professionnelle

Résumé Les entreprises doivent aider les travailleurs à retrouver leurs compétences.

Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
1° La création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail ;
2° L'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ;
3° La mise en œuvre simultanée de ces deux types de mesures.

Article R5213-24

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Consultation du médecin du travail et du comité social et économique pour le réentraînement au travail

Résumé Le médecin du travail et le comité social et économique doivent décider comment aider au mieux les travailleurs à retrouver leur emploi.

Le médecin du travail et le comité social et économique sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle.

Article R5213-25

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Communication des modalités de réentraînement et de rééducation à l'inspection du travail

Résumé L'employeur doit dire à l'inspection du travail comment il aide les travailleurs handicapés à retrouver leur travail, et l'inspection peut demander des changements.

Les modalités de ré-entraînement et de rééducation retenues sont communiquées à l'agent de contrôle de l'inspection du travail qui peut mettre l'employeur en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures énoncées à l'article R. 5213-23 ou de compléter les dispositions prises.

Article R5213-26

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Affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux

Résumé Un médecin décide si un travailleur handicapé peut aller dans des ateliers spéciaux pour se réentraîner au travail.

L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus à l'article R. 5213-23 est prononcée sur avis du médecin du travail.