Code du travail

Sous-section 1 : Centres d'éducation, de rééducation et de formation professionnelle

Article R5213-9

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Centres d'éducation et de rééducation professionnelle pour travailleurs handicapés

Résumé Les travailleurs handicapés peuvent suivre des formations dans des centres spécialisés.

L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :

1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;

3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;

4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;

5° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4.

Article R5213-10

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Consultation de la CDAPH pour la rééducation et la réadaptation des travailleurs handicapés

Résumé La CDAPH doit être consultée pour toute aide à un travailleur handicapé.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé.

Article R5213-11

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Admission provisoire en cas d'urgence pour les travailleurs handicapés

Résumé En urgence, un organisme peut admettre temporairement un travailleur handicapé et doit envoyer son dossier à une commission pour qu'elle décide vite.

En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En ce cas, celle-ci statue en urgence.

Article R5213-12

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Rôle de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans la réadaptation et formation professionnelle

Résumé La commission aide à décider comment former ou réadapter les personnes handicapées et est informée des progrès.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée.
En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.

Article R5213-13

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Demandes de subvention pour les centres de réadaptation et de formation professionnelle

Résumé Les centres et entreprises qui aident les travailleurs handicapés doivent demander l'avis d'un conseil pour obtenir des subventions.

Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article R. 5213-9 à R. 5213-12 sont soumises pour avis à la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

Article R5213-14

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Attribution des aides financières aux centres de rééducation et de formation

Résumé Les centres de rééducation et de formation doivent signer un contrat avec le ministre du travail pour recevoir de l'argent, et ce contrat dit combien de personnes seront aidées, quels programmes seront proposés, combien de temps dureront les formations et comment ils seront contrôlés.

L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé. Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.
La convention détermine notamment :
1° Le nombre de bénéficiaires ;
2° La nature et les types de programmes ;
3° La durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ;
4° Les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.