Code du travail

Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle

Article R5134-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de l'aide à l'insertion professionnelle

Résumé L'aide est donnée seulement après la signature du contrat.

L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24.

Article R5134-27

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Obligation de transmission des éléments pour le bilan d'aide à l'insertion

Résumé Pour obtenir une nouvelle aide, l'employeur doit montrer ce qu'il a déjà fait pour aider ses employés.

L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-21-1.

Article R5134-28

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Notification de suspension ou de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi

Résumé Si un contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu ou rompu avant la fin, l'employeur doit le signaler rapidement.

L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle :

1° L'autorité ayant attribué l'aide ;

2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.

Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou ruptures du contrat de travail.

Article R5134-29

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Remboursement des aides à l'insertion professionnelle en cas de non-respect des dispositions

Résumé Si l'employeur ne respecte pas les règles, il doit rembourser l'aide et l'organisme de recouvrement est informé.

En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.

L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu.

L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.

Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.

L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.

Article R5134-30

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Substitution de l'employeur en cas de modification de la situation juridique

Résumé Si l'employeur change, le nouveau patron hérite des droits et obligations du précédent, avec l'accord de l'autorité.

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle, sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur.

Article R5134-31

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Prolongation de l'aide à l'insertion professionnelle pour un contrat d'accompagnement dans l'emploi

Résumé Pour prolonger l'aide, l'employeur doit envoyer un dossier avec les actions déjà faites et celles prévues.

En application de l'article L. 5134-23-2, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.

Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.

Article R5134-32

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Prolongation de la durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle pour formation qualifiante

Résumé L'aide à l'insertion professionnelle peut être prolongée jusqu'à 60 mois pour finir une formation, si l'employeur fournit les bons documents.

La durée maximale de la l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-23, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :

1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;

2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.

Article R5134-33

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Prolongation de l'aide à l'insertion professionnelle pour certaines catégories de personnes

Résumé L'aide pour trouver du travail peut être prolongée jusqu'à 5 ans pour les personnes âgées de plus de 50 ans ou handicapées.

La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.

La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.

Article R5134-34

La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide peut, pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 5134-23-1, être dépassée par décisions de prolongation successives d'un an au plus.

La condition d'âge mentionnée au second alinéa de l'article L. 5134-23-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.

Article R5134-35

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Information des institutions représentatives du personnel sur les contrats d'accompagnement dans l'emploi

Résumé Les représentants du personnel doivent savoir quand des contrats d'accompagnement dans l'emploi sont signés.

En application de l'article L. 2323-48, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus.