Article R5134-25
Abrogé depuis le 2010-01-01
La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les agences locales pour l'emploi sont seules destinataires des données à caractère personnel extraites des conventions.
Article D5134-25
Abrogé depuis le 2012-05-07 par [object Object]
Pour la mise en œuvre du traitement automatisé, le président du conseil général transmet à l'Agence de services et de paiement l'ensemble des conventions individuelles qu'il conclut.
Article R5134-26
Abrogé depuis le 2010-01-01
Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en œuvre des contrats, les préfets de région et de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi, la direction générale et les directions régionales et départementales de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont destinataires de données statistiques agrégées.
Les services statistiques du ministère de l'emploi sont, en outre, destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes, pour la constitution d'échantillons statistiques représentatifs.
Article R5134-27
Abrogé depuis le 2010-01-01
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux articles R. 5134-24 à R. 5134-26.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
Article R5134-28
Abrogé depuis le 2010-01-01
Le bénéficiaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'agence locale pour l'emploi, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la délégation régionale de l'Agence de services et de paiement et des services statistiques du ministre chargé de l'emploi.
Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.