Code du travail

Sous-section 2 : Suivi financier et statistique

Article R5134-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement automatisé des données pour les aides à l'insertion professionnelle

Résumé Un système informatique gère les aides pour aider les personnes à trouver un emploi, calcule les paiements, et fait des statistiques.

L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les décisions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

Le traitement automatisé a pour finalité :

1° La gestion, le contrôle et le suivi des aides à l'insertion professionnelle ;

2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ;

3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;

4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes ;

5° La réalisation d'enquêtes permettant d'étudier la situation des personnes en contrats aidés et leur parcours professionnel.

Article R5134-19

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Données à caractère personnel enregistrées pour le suivi des contrats d'insertion

Résumé Cet article dit quelles informations personnelles doivent être enregistrées pour suivre les contrats d'insertion.

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom d'usage, les prénoms, le sexe et la date de naissance ;

2° La nationalité, sous l'une des formes suivantes :

-français ;

-ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;

-ressortissant d'un Etat tiers.

3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

4° Le niveau de formation ;

5° L'adresse ;

6° Le cas échéant, le numéro d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la durée de cette inscription ;

7° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le numéro d'allocataire, l'organisme en charge du versement et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;

8° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation temporaire d'attente et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;

9° Le cas échéant, l'indication de la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, pour les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 ;

10° Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5134-17.

Article R5134-20

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Destinataires des données relatives aux bénéficiaires du RSA dans le cadre du suivi financier

Résumé Certaines personnes peuvent voir les informations des bénéficiaires du RSA pour des raisons de suivi financier.

Pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5134-18 les agents des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles désignés et habilités par l'autorité responsable de ces organismes sont destinataires des données du traitement relatives aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département et portant sur :

1° Le nom et l'adresse des intéressés ;

2° Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

3° Leur numéro d'allocataire ;

4° La date de leur embauche.

Article R5134-21

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Destinataires des données du traitement des aides à l'insertion professionnelle

Résumé Certaines personnes peuvent voir les informations des aides à l'insertion professionnelle pour les gérer, sauf certains numéros d'identification.

A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;

2° Les agences locales de l'opérateur France Travail ;

3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les aides attribuées au nom de l'Etat ;

4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil départemental le demande, pour les aides qu'il a attribuées.

Article R5134-22

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Limitation temporelle pour la conservation des données statistiques liées aux aides à insertion

Résumé Les services statistiques du ministre chargé de l'emploi peuvent recevoir toutes les informations nécessaires aux opérations prévues aux points 4° et 5° de R. 5134‑18 (à défaut du numéro d'inscription national) mais ces données ne doivent pas être conservées indéfiniment : elles sont limitées à la période requise pour ces opérations et au maximum cinq ans après la fin de chaque aide.
Mots-clés : Statistiques Données personnelles

Pour permettre aux agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services de conduire les opérations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5134-18, ces derniers sont destinataires des données du traitement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Ces données ne peuvent être conservées par les services statistiques du ministre chargé de l'emploi au-delà de la période nécessaire à la conduite de ces opérations et au plus tard cinq ans après le terme de l'aide à l'insertion professionnelle.

Article R5134-23

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Conservation des données personnelles pour les contrats d'insertion

Résumé Les informations personnelles des personnes aidées sont gardées pendant un an après la fin de l'aide, sauf en cas de litige.

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l'article R. 5134-18 et au maximum un an après le terme de l'aide à l'insertion professionnelle.

Toutefois, en cas de contentieux relatif à une aide à l'insertion professionnelle, les données correspondantes sont conservées jusqu'à une décision de justice devenue définitive.

L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

Article R5134-24

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Exercice des droits d'accès et de rectification des données personnelles

Résumé Vous pouvez demander à voir et corriger vos informations personnelles en contactant l'Agence de services et de paiement.

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de services et de paiement.

Article R5134-25

La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les agences locales pour l'emploi sont seules destinataires des données à caractère personnel extraites des conventions.

Article D5134-25

Pour la mise en œuvre du traitement automatisé, le président du conseil général transmet à l'Agence de services et de paiement l'ensemble des conventions individuelles qu'il conclut.

Article R5134-26

Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en œuvre des contrats, les préfets de région et de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi, la direction générale et les directions régionales et départementales de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont destinataires de données statistiques agrégées.
Les services statistiques du ministère de l'emploi sont, en outre, destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes, pour la constitution d'échantillons statistiques représentatifs.

Article R5134-27

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux articles R. 5134-24 à R. 5134-26.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

Article R5134-28

Le bénéficiaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'agence locale pour l'emploi, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la délégation régionale de l'Agence de services et de paiement et des services statistiques du ministre chargé de l'emploi.

Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.