Créé le 29 septembre 1974
Code du travail
Article D211-3
Abrogé1 mai 2008
L'emploi des enfants visés aux articles précédents ne peut être autorisé que pour des travaux dont l'exécution n'entraîne, eu égard au sexe et à l'âge des intéressés, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature propre des tâches considérées qu'à raison des conditions particulières dans lesquelles elles doivent être accomplies. Est notamment interdit l'emploi des enfants à tous travaux répétitifs ou exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confère une pénibilité caractérisée.
Effets de cet article
cite
Code du travailart. D211-1 Code du travailart. D211-2
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au mercredi 30 avril 2008
L'emploi des enfants visés aux articles précédents ne peut être autorisé que pour des travaux dont l'exécution n'entraîne, eu égard au sexe et à l'âge des intéressés, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature propre des tâches considérées qu'à raison des conditions particulières dans lesquelles elles doivent être accomplies. Est notamment interdit l'emploi des enfants à tous travaux répétitifs ou exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confère une pénibilité caractérisée.