Article D211-2
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder 35 heures par semaine ni 7 heures par jour.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
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