Code du travail

Article D211-2

Créé le 29 septembre 1974 · En vigueur du 5 mai 2002 au 30 avril 2008

La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder 35 heures par semaine ni 7 heures par jour.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La durée maximale de travail hebdomadaire a été réduite de 40 à 35 heures, et la durée quotidienne a été réduite de 8 à 7 heures.

La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder 35 heures par semaine ni 7 heures par jour.

Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au samedi 4 mai 2002

La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder quarante heures par semaine, ni huit heures par jour.

Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.