Code du travail

Article D132-3

Créé le 30 janvier 2005

Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application du III de l'article 132-2-2 et du III de l'article L. 132-26 et les conditions de validité des accords sont les suivantes :
La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe, et son organisation matérielle incombe à l'employeur.
Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal doit être annexé à l'accord approuvé, lors de son dépôt prévu à l'article R. 132-1. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort et se font dans les délais visés à l'article R. 433-4. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 30 janvier 2005 au mercredi 30 avril 2008

Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application du III de l'article 132-2-2 et du III de l'

article L. 132-26

et les conditions de validité des accords sont les suivantes :

La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe, et son organisation matérielle incombe à l'employeur.

Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal doit être annexé à l'accord approuvé, lors de son dépôt prévu à l'

article R. 132-1

. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort et se font dans les délais visés à l'

article R. 433-4

. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.