Abrogé11 juin 1983
Abrogé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 13 JORF 11 JUIN 1983
Créé le 23 novembre 1973
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.