Code du travail

Article R433-4

Créé le 23 novembre 1973

Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 1983

Abrogé parDécret 83-470 1983-06-08 ART. 13 JORF 11 JUIN 1983

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 10 juin 1983

Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'

article L. 436-1

court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.