Code du travail

Article R132-1

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 1 juin 2006 au 30 avril 2008

Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Le dépôt des conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.
Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords.
Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
Les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels, définis à l'article L. 132-2-2, sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole.
Le dépôt des textes conventionnels prévus aux premier et quatrième alinéas est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :
1° Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
2° Une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
3° Une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
4° Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement.
Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique.
Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
Un récépissé est délivré au déposant.

Effets de cet article

cite

 CODE DU TRAVAIL L132-10, L132-2-2, L132-8, L132-9

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 juin 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le nombre d'exemplaires requis pour le dépôt des conventions et accords collectifs de travail a été réduit de cinq à deux, avec une version sur support papier et une autre sur support électronique.

Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de

article L. 132-10

, est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signéedes parties et une version sur support électronique. Le dépôt des conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.

Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est

Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des

Les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels, définis à l'

article L. 132-2-2

, sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole.

Le dépôt des textes conventionnels prévus aux premier et quatrième alinéas est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :

1° Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

2° Une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

3° Une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

4° Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement.

Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique.

Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles

L. 132-8

et

L. 132-9

, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie

Un récépissé est délivré au déposant.

En vigueur du mardi 5 juillet 1983 au mercredi 31 mai 2006

Déplacé le mardi 5 juillet 1983

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de dépôt des conventions et accords collectifs, notamment en spécifiant les autorités compétentes et en ajoutant des détails sur le dépôt pour les entreprises multi-sites.

Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail,de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa del'

article L. 132-10

, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.

Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords.

Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.

Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des

L. 132-8

et

L. 132-9

, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataireau service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.

Un récépissé est délivré au déposant.

En vigueur du mardi 1 janvier 1980 au lundi 4 juillet 1983

En résumé. Le nombre d'exemplaires à déposer a été augmenté de quatre à cinq, et les modalités de dépôt ont été simplifiées en supprimant l'obligation d'envoi séparé aux ministères concernés.

Le dépôt des conventions et accords collectifs et de leurs avenants et annexes, prévu à l'

article L. 132-8

, est opéré en cinq exemplairessignés des parties. Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-6et L. 132-9sont déposées selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire, à la direction ou au service dépositaire de la convention qu'elles concernent.

Un récépissé est délivréau déposant.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 31 décembre 1979

Le dépôt prévu à l'

article L. 132-8

est opéré, en quatre exemplaires, aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.

Trois exemplaires du texte de la convention collective, de ses avenants et annexes et des accords collectifs, signés par les parties, sont adressés dans les deux jours suivant le dépôt, par le secrétaire ou le greffier, deux au ministère chargé du travail, l'autre à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

En ce qui concerne les professions agricoles, les trois exemplaires sont adressés, deux au ministères chargé de l'agriculture et le troisième à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture.