Code du travail

Article L132-26

Créé le 14 novembre 1982 · En vigueur du 5 mai 2004 au 30 avril 2008

I. - Lorsqu'une telle faculté est prévue par une convention de branche ou un accord professionnel étendu, les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent déroger aux articles L. 132-2, L. 132-2-2, L. 132-7, L. 132-19 et L. 132-20 dans les conditions fixées ci-après.
La convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe les thèmes ouverts à ce mode de négociation dérogatoire. Elle détermine également les conditions d'exercice du mandat des salariés visés au III. Elle définit les modalités de suivi des accords ainsi conclus par l'observatoire paritaire de branche de la négociation collective mentionné à l'article L. 132-17-1.
II. - Les conventions de branche ou les accords professionnels étendus mentionnés au I peuvent prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.
Les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi négociés n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens du présent titre qu'après leur approbation par une commission paritaire nationale de branche, dont les modalités de fonctionnement sont prévues par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Ces accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 132-10, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente. Cette commission peut également se voir confier le suivi de leur application.
La convention de branche ou l'accord professionnel mentionné au I détermine les conditions de majorité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié en application du présent II.
III. - Les conventions de branche ou les accords professionnels étendus mentionnés au I peuvent également prévoir que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, des accords d'entreprise ou d'établissement sont conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5.
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
L'accord d'entreprise ou d'établissement signé par le salarié mandaté ne peut entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 132-10.
Le salarié mandaté au titre du présent article bénéficie de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.
En l'absence d'accord, le délai de protection court à la date de la fin de la négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord.
IV. - Les accords d'entreprise conclus selon les modalités définies aux II et III peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, par les représentants élus du personnel ou par un salarié mandaté à cet effet.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version modifie les conditions de négociation et d'approbation des accords collectifs dans les entreprises sans délégué syndical, en introduisant des mécanismes de validation par des commissions paritaires nationales et en précisant les modalités de mandatement des salariés pour la négociation.

I. - Lorsqu'une telle faculté est prévue par une convention de branche ouun accord professionnel étendu, les entreprises dépourvuesde délégué syndical peuvent déroger aux articles

L. 132-2

,

L. 132-2-2

,

L. 132-7

,

L. 132-19

et

L. 132-20

dans les conditions fixées ci-après.

La convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe les thèmes ouverts à ce modede négociation dérogatoire. Elle détermine également les conditionsd'exercice du mandat des salariés visés au III. Elle définit les modalités de suivi des accords ainsi conclus par l'observatoire paritaire de branche de la négociation collective mentionné à l'

article L. 132-17-1

.

II. - Les conventions de branche ou les accords professionnels étendus mentionnés au I peuvent prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

Les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi négociés n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens du présent titre qu'après leur approbation par une commission paritaire nationale de branche, dont les modalités de fonctionnement sont prévues par la convention de brancheou l'accord professionnel étendu. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Ces accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévuesà l'

article L. 132-10

, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente. Cette commission peut également se voir confier le suivi de leur application.

La convention de branche ou l'accord professionnel mentionné au I détermine les conditions de majorité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié en application du présent II.

III. - Les conventions de branche ou les accords professionnels étendus mentionnés au I peuvent également prévoir que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, des accords d'entreprise ou d'établissement sont conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié. Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local parl'employeur de sa décision d'engagerdes négociations. Ne peuvent être mandatés les salariés qui,en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chefd'entreprise, ainsi queles salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéades articles L. 423-8 et L. 433-5

.

L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariésà la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par décret et devant respecter les principes générauxdu droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

L'accord d'entreprise ou d'établissement signé par le salarié mandaténe peut entrer en applicationqu'après avoir été déposé auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévuesà l'

article L. 132-10

. Le salarié mandaté au titre du présent article bénéficie de la protection prévue parles dispositions de l'

article L. 412-18

dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une périodede douze mois à compterde la date à laquelle leur mandat a pris fin.

En l'absence d'accord, le délai de protection court à la date de la fin de la négociation matérialiséepar un procès-verbal de désaccord. IV. - Les accords d'entreprise conclus selon les modalités définiesaux II et III peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, par les représentants élus du personnel ou par un salarié mandaté à cet effet.

En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au mardi 4 mai 2004

Dans un délai de huit jours à compter de la signature d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'un avenant ou d'une annexe, comportant des clauses qui dérogent soit à des dispositions législatives ou réglementaires, lorsque lesdites dispositions l'autorisent, soit, conformément à l'

article L. 132-24

, à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel ou interprofessionnel, la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé l'un des textes en question peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le texte en cause ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée, relevant d'un collège électoral défini à l'

article L. 433-2

, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits dans ledit collège.

L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signataires. Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits.