Code du travail

Article L6121-5

Article L6121-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des prestataires de formation

Résumé Les organismes de formation doivent informer France Travail et d'autres services des changements dans les parcours de formation des demandeurs d'emploi.

Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 informent l'opérateur France Travail ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ou bénéficiant d'un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’entité informée

Résumé des changements L’article modifie l’entité à laquelle les prestataires doivent transmettre les informations, passant de Pôle emploi à France Travail.

Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 informent l'opérateur France Travail ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ou bénéficiant d'un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ de notification

Résumé des changements La nouvelle version restreint la liste des destinataires de l’information aux seuls prestataires référencés à l’article L 6351‑1 qui doivent désormais notifier Pôle Emploi, les missions locales et Capemploye—sans faire intervenir les régions ou autres financeurs—tout en couvrant également ceux bénéficiant d’un accompagnement personnalisé.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 informent Pôle emploi ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ou bénéficiant d'un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension obligatoire aux notifications sur interruptions/sorties

Résumé des changements Les organismes doivent désormais informer non seulement le début mais aussi les interruptions ou sorties effectives lors du suivi formateur pour les demandeurs inscrits.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs d'emploi s'assurent que les organismes de formation qu'ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu'ils organisent, les opérateurs du service public de l'emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés au titre Ier du livre III de la cinquième partie et à l'article L. 6111-6 des sessions d'information et des modalités d'inscription en formation.

Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de l'entrée effective en stage de formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs d'emploi s'assurent que les organismes de formation qu'ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu'ils organisent, les opérateurs du service public de l'emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés au titre Ier du livre III de la cinquième partie et à l'article L. 6111-6 des sessions d'information et des modalités d'inscription en formation.

Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de l'entrée effective en stage de formation d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.