Code du travail

Sous-section 5 : Effets des accords collectifs de secteur

Article L7343-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets des accords collectifs de secteur pour les travailleurs des plateformes

Résumé Les accords signés entre les plateformes et les travailleurs doivent être respectés par tous, même si une plateforme quitte l'organisation.

I.-Sans préjudice des effets attachés à l'homologation, l'application des accords collectifs de secteur est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations signataires.

II.-La plateforme qui démissionne de l'organisation signataire postérieurement à la signature de l'accord de secteur demeure liée par ce dernier.

III.-Les organisations représentant les travailleurs des plateformes et les organisations représentant les plateformes, ou les plateformes prises individuellement, liées par un accord, sont tenues de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Elles ne sont garantes de cette exécution que dans la mesure déterminée par l'accord.

Article L7343-43

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Prévalence des accords de secteur sur les chartes et engagements unilatéraux

Résumé Les accords de secteur ont priorité sur les règles des plateformes, sauf si ces règles sont meilleures pour les travailleurs.

Les stipulations de l'accord de secteur prévalent sur les chartes mentionnées à l'article L. 7342-9, ainsi que sur tout engagement unilatéral de la plateforme, notamment pris en application de dispositions légales, ayant le même objet que l'accord sauf si cette charte ou cet engagement comporte des stipulations plus favorables aux travailleurs.

Article L7343-44

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Application des clauses d'un accord de secteur aux contrats commerciaux

Résumé Les règles de secteur s'appliquent aux contrats entre plateformes et travailleurs, sauf si le contrat est plus avantageux.

Lorsqu'une plateforme est liée par les clauses d'un accord de secteur, ces clauses s'appliquent aux contrats commerciaux conclus entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 dont les prestations entrent dans son champ d'application, sauf stipulations plus favorables figurant dans lesdits contrats.

Article L7343-45

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Conditions d'information des travailleurs sur les règles applicables

Résumé Les travailleurs doivent savoir les règles qui les concernent, et c'est soit un accord soit une règle réglementaire qui décide comment ils le sauront.

Les conditions d'information des travailleurs sur les règles qui leur sont applicables résultant d'accords négociés en application de la présente section sont définies par accord collectif de secteur. A défaut d'accord, ces modalités d'information sont définies par voie réglementaire.

Article L7343-46

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Effets de la démission d'une plateforme signataire d'un accord collectif de secteur

Résumé Une plateforme qui quitte un accord doit prévenir tout de suite les travailleurs concernés.

Lorsqu'elle démissionne d'une organisation signataire d'un accord, la plateforme en informe sans délai les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 régis par cet accord.

Article L7343-47

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Communication et copie des accords collectifs de secteur

Résumé Les accords de secteur peuvent être partagés et copiés par l'Autorité des plateformes.

Il peut être donné communication et délivré copie des accords collectifs de secteur déposés auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans des conditions prévues par décret.

Article L7343-48

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Conditions et délais d'action en nullité des accords de secteur

Résumé Si une organisation veut contester un accord de secteur, elle doit le faire dans les deux mois après sa publication ou notification, et la décision sera rendue dans les six mois.

Les actions en justice exercées par une organisation représentant les travailleurs ou par une organisation représentant les plateformes sont soumises aux conditions prévues par les articles L. 2262-9 à L. 2262-13.

Toute action en nullité de tout ou partie d'un accord de secteur doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

1° De la notification de l'accord de secteur prévue à l'article L. 7343-33 pour les organisations mentionnées à cet article ;

2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 7343-34 dans tous les autres cas.

Lorsque le juge est saisi d'une action en nullité, il rend sa décision dans un délai de six mois. Les dispositions de l'article L. 2262-15 sont applicables.