Code du travail

Section 3 : Actions en justice

Article L2262-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capacité d'agir en justice des organisations syndicales

Résumé Les syndicats peuvent défendre leurs membres en justice sans leur permission, si le membre est prévenu et n'est pas contre.

Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement.

Article L2262-10

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Intervention des organisations dans les litiges issus des conventions et accords collectifs

Résumé Une organisation peut aider à régler un litige si cela concerne ses membres.

Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.

Article L2262-11

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Capacité d'action en justice des organisations liées par une convention

Résumé Les organisations signataires peuvent aller au tribunal pour faire respecter l'accord et obtenir des compensations.

Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.

Article L2262-12

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Actions en justice pour la violation des engagements contractuels

Résumé On peut aller au tribunal si les engagements d'un accord ne sont pas respectés

Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.

Article L2262-13

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Contestation de la légalité d'une convention ou d'un accord collectif

Résumé Celui qui conteste un accord doit prouver qu'il est illégal.

Il appartient à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.

Article L2262-14

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Délais de contestation de la nullité d'un accord collectif

Résumé Vous avez deux mois pour contester un accord collectif après sa notification ou sa publication.

Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.

Article L2262-14-1

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Délai de décision du juge en cas d'action en nullité d'un accord collectif

Résumé Le juge doit décider en six mois si un accord collectif est valide ou non.

Lorsque le juge est saisi d'une action en nullité mentionnée à l'article L. 2262-14, il rend sa décision dans un délai de six mois.

Article L2262-15

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Effets de l'annulation d'un accord ou d'une convention collective

Résumé Si un juge annule un accord, il peut décider que cela n'affecte que les futures situations, pour éviter des problèmes trop graves.

En cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui-ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.