Code du travail

Sous-section 6 : Homologation des accords collectifs de secteur

Article L7343-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des accords collectifs de secteur

Résumé Un accord peut devenir obligatoire pour tous si aucune organisation importante ne s'y oppose.

Les stipulations d'un accord collectif de secteur, ainsi que de ses avenants ou de ses annexes peuvent être rendues obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs compris dans son champ d'application, par décision d'homologation prise par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Pour pouvoir être homologués, l'accord, ses avenants ou annexes ne doivent pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'homologation au Journal officiel de la République française de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dont le poids au niveau du secteur est de plus de 50 %. Ce poids est calculé selon les modalités définies au 2° du II de l'article L. 7343-41.

Cette opposition est notifiée et déposée dans les conditions prévues aux articles L. 7343-33 et L. 7343-35.

L'homologation des effets et des sanctions de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par l'accord concerné.

Article L7343-50

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Homologation des accords collectifs de secteur par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Résumé Quand une organisation demande l'approbation d'un accord, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi commence la procédure et peut demander l'avis de l'Autorité de la concurrence.

La procédure d'homologation d'un accord de secteur est engagée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la demande d'une des organisations mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24.

Saisi de cette demande, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi engage sans délai la procédure d'homologation.

L'Autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce peut être consultée dans les conditions prévues par l'article L. 462-1 dudit code.

Article L7343-51

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Homologation des accords collectifs de secteur par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Résumé L'autorité peut refuser des clauses d'accord si elles sont illégales ou nuisent à la concurrence, mais elle peut accepter des clauses incomplètes si elles respectent les règles.

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi exclut de l'homologation les clauses qui apparaissent en contradiction avec des dispositions légales.

Elle peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence, l'homologation d'un accord.

Elle peut également exclure les clauses pouvant être distraites de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation du secteur considéré.

Elle peut, dans les mêmes conditions, homologuer, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions.

Article L7343-52

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Publication de la décision d'homologation

Résumé La décision d'homologation doit être rendue publique selon des règles spécifiques.

La décision d'homologation est rendue publique selon des modalités fixées par décret.

Article L7343-53

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Caduquéité de la décision d'homologation d'un accord de secteur

Résumé Un accord de secteur n'est plus valide le jour où il n'a plus d'effet

La décision d'homologation d'un accord de secteur devient caduque à compter du jour ou l'accord en cause cesse de produire effet.