Code du travail

Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre

Article L7122-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de la retenue à la source et des embauches pour les artistes et techniciens du spectacle

Résumé Les entreprises de spectacle doivent déclarer les artistes et les techniciens qu'elles embauchent à un organisme approuvé par l'État.

Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L. 7122-22 procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat à la déclaration de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts et aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée :

1° Des artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 7121-2 ;

2° Des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle, engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Article L7122-24

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Déclaration des obligations de l'employeur dans le spectacle vivant

Résumé En donnant les bons documents pour l'embauche, l'employeur dans le spectacle vivant respecte plusieurs obligations légales.

L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations relatives :

1° A la déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;

2° A la remise du certificat de travail, prévue par l'article L. 1234-19 ;

3° A l'établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ainsi qu'à l'information du salarié prévue à l'article L. 1221-5-1 ;

4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-32 ;

5° Aux déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts.

Article L7122-25

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Dérogation à l'établissement du contrat de travail pour les entreprises de spectacles vivants

Résumé Les entreprises de spectacles vivants peuvent choisir un autre document pour le contrat de travail.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-24, les parties conservent la faculté d'établir le contrat de travail sur un autre document que celui prévu par ce même article.

Article L7122-26

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Substitution de l'attestation mensuelle d'emploi au bulletin de paie

Résumé L'État remplace le bulletin de paie par une attestation mensuelle d'emploi.

L'organisme habilité par l'Etat délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.