Code du travail

Article L7122-24

Article L7122-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des obligations de l'employeur dans le spectacle vivant

Résumé En donnant les bons documents pour l'embauche, l'employeur dans le spectacle vivant respecte plusieurs obligations légales.

L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations relatives :

1° A la déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;

2° A la remise du certificat de travail, prévue par l'article L. 1234-19 ;

3° A l'établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ainsi qu'à l'information du salarié prévue à l'article L. 1221-5-1 ;

4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-32 ;

5° Aux déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de l’obligation d’information du salarié

Résumé des changements Ajout d’une obligation supplémentaire : l’employeur doit désormais informer le salarié sur son contrat à durée déterminée conformément à l’article L. 1221‑5‑1.

L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations relatives :

1° A la déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;

2° A la remise du certificat de travail, prévue par l'article L. 1234-19 ;

3° A l'établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ainsi qu'à l'information du salarié prévue à l'article L. 1221-5-1 ;

4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-32 ;

5° Aux déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une nouvelle obligation déclarative

Résumé des changements Ajout d’une obligation de déclarer aux articles 87 et 87‑0A du Code général des impôts.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations relatives :

1° A la déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;

2° A la remise du certificat de travail, prévue par l'article L. 1234-19 ;

3° A l'établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ;

4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-32 ;

5° Aux déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du texte référencé pour l’affiliation aux congés payés

Résumé des changements L'article de référence pour l'affiliation à la caisse de congés payés a été mis à jour, passant de L. 3141‑30 à L. 3141‑32.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations relatives :

1° A la déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;

2° A la remise du certificat de travail, prévue par l'article L. 1234-19 ;

3° A l'établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ;

4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-32.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations relatives :

1° A la déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;

2° A la remise du certificat de travail, prévue par l'article L. 1234-19 ;

3° A l'établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ;

4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-30.