Code du travail

Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte

Article L1524-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application à Mayotte de l'article L1221-22 du code du travail

Résumé À Mayotte, les périodes d'essai peuvent durer plus longtemps si un accord le permet, mais pas plus de cinq ans.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1221-22, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

“-de durées plus longues fixées par les accords collectifs de branche conclus avant le 1er janvier 2018, dans la limite d'une durée de cinq ans ; ”.

Article L1524-2

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Application des dispositions relatives à la maternité à Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles sur l'allocation de maternité sont adaptées selon une ordonnance de 1996.

Pour l'application à Mayotte des articles L. 1225-10 et L. 1225-14, les mots : “ l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'indemnité journalière prévue en cas de maternité visée à l'article 20-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Article L1524-3

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Adaptation des dispositions relatives aux garanties de rémunération pendant les congés de maternité et d'adoption à Mayotte

Résumé L'article change une date pour Mayotte concernant la rémunération pendant les congés de maternité et d'adoption.

Pour l'application à Mayotte du dernier alinéa de l'article L. 1225-26 et du dernier alinéa de l'article L. 1225-44, les mots : “ à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ” sont remplacés par les mots : “ au 1er janvier 2018 ”.

Article L1524-4

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Adaptation de l'article L1225-28 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles pour le père en cas de décès de la mère pendant la maternité sont adaptées pour utiliser des règles locales.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1225-28, les mots : “ définie au premier alinéa de l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité ” et les mots : “ définie au même premier alinéa, le cas échéant reportée en application du deuxième alinéa du même article ” sont supprimés.

Article L1524-5

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Adaptation du congé pour enfant malade à Mayotte

Résumé L'article L1524-5 change les règles du congé pour enfant malade à Mayotte pour les adapter au cadre local.

Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 1225-61, les mots : “ au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.

Article L1524-6

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Adaptation de l'article L. 1225-62 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, l'article L. 1225-62 est adapté pour utiliser les règles locales.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1225-62 :

a) Les mots : “ au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;

b) Les mots : “ et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code ” sont remplacés par les mots : “ et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5 de la même ordonnance ” ;

c) Les mots : “ celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ définie dans un certificat médical, établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ”.

Article L1524-7

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Application de l'article L. 1226-1 à Mayotte

Résumé À Mayotte, l'article L. 1226-7 du Code du travail utilise une autre référence pour les indemnités maladie ou accident.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1226-1, les mots : “ prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ prévue au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Article L1524-8

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Adaptation de l'article L. 1226-7 à Mayotte

Résumé À Mayotte, une règle change pour les accidents du travail ou maladies professionnelles

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1226-7, les mots : “ en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code ” sont supprimés.

Article L1524-9

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Adaptation de l'article L. 1237-5 du code du travail pour Mayotte

Résumé Cet article adapte les règles de mise à la retraite pour Mayotte en utilisant des références locales spécifiques.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1237-5 :

a) Les mots : “ au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés à trois reprises par les mots : “ au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;

b) Les mots : “ au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance ”.

Article L1524-10

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Adaptation de l'article L. 1237-5-1 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, depuis 2017, un salarié ne peut être mis à la retraite avant un certain âge, et les anciens accords sont annulés fin 2021.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1237-5-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 1237-5-1.-A compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu.

“ Les accords conclus et étendus avant le 1er janvier 2018, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au même alinéa, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2021. ”

Article L1524-11

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Montant minimum de la garantie financière des entrepreneurs de travail temporaire à Mayotte

Résumé Un décret fixe chaque année le montant minimum de garantie financière pour les entrepreneurs de travail temporaire à Mayotte.

Le montant minimum de la garantie financière minimale des entrepreneurs de travail temporaire à Mayotte est fixé annuellement par décret.

Article L1524-12

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Application spécifique à Mayotte de l'article L. 1423-1-1 du Code du travail

Résumé À Mayotte, les affaires des prud'hommes sont réparties selon des règles spécifiques et un décret du Conseil d'État.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1423-1-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 1423-1-1.-Sous réserve des dispositions relatives à la section encadrement, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ”

Article L1524-13

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Application à Mayotte de l'article L. 1441-16

Résumé À Mayotte, un décret décide à quelle section appartiennent les salariés candidats, sauf pour certaines sections.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1441-16 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 1441-16.-L'appartenance des salariés candidats à une section autre que celle mentionnée aux articles L. 1441-14 et L. 1441-15 est déterminée par décret en Conseil d'Etat. ”