Code de la sécurité sociale

Chapitre 3 : Allocations versées aux femmes dispensées de travail

Article L333-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation journalière pour les salariées dispensées de travail

Résumé Les salariées avec un contrat suspendu peuvent recevoir une allocation journalière, hors congé de maternité.

Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.

Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.

Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.

Article L333-2

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Allocation journalière et suspension du contrat de travail

Résumé L'allocation journalière commence à la suspension du contrat de travail et s'arrête si les conditions ne sont plus remplies.

L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.

Article L333-3

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Incompatibilités de l'allocation journalière

Résumé Cette allocation ne peut pas être touchée en même temps que d'autres aides si elles sont données pour des périodes où on ne travaille pas.

L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :

1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;

2° Le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par l'article L. 541-1, ou l'élément de la prestation de compensation prévu au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ceux-ci sont accordés en contrepartie d'une cessation d'activité ;

3° L'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;

4° La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant prévue à l'article L. 531-4 ;

5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel de la prestation d'accueil du jeune enfant à l'ouverture du droit de celle-ci.