Code du travail

Paragraphe 4 : Section de candidature

Article L1441-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de salariés relevant de la section de l'encadrement

Résumé Certains salariés sont dans la section de l'encadrement, sauf ceux avec une délégation d'autorité.

Relèvent de la section de l'encadrement du collège des salariés, à l'exception de celles qui ont une délégation particulière d'autorité, les personnes relevant des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1423-1-2.

Article L1441-15

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Critères de la section de l'encadrement du collège des employeurs

Résumé L'article L1441-15 dit qui peut faire partie de la section de l'encadrement du collège des employeurs au conseil de prud'hommes.

Relèvent de la section de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui n'emploient que des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.

Peuvent relever de la section de l'encadrement du collège des employeurs, les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui emploient au moins un des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.

Article L1441-16

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Détermination de la section de candidature des salariés

Résumé Les salariés sont classés dans des sections en fonction de leur contrat de travail, sauf exceptions.

L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 1441-14 et des cadres mentionnés au 3° de l'article L. 1441-12.

Article L1441-17

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Section de candidature des employeurs au Conseil de Prud'hommes

Résumé Les employeurs peuvent choisir la section du Conseil de Prud'hommes en fonction de leurs employés, sauf s'ils sont dans la section de l'encadrement.

Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.