Code du travail

Section 5 : Désignations complémentaires

Article L1441-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de désignation complémentaire des conseillers prud'hommes

Résumé Si un conseiller prud'homme part avant la fin de son mandat, un nouveau peut être nommé à sa place.

Durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L. 1441-26 à L. 1441-31.

Article L1441-26

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Nomination des conseillers prud'hommes en cas de vacance de sièges

Résumé Si un siège devient vacant, de nouveaux conseillers sont nommés pour le reste du mandat par deux ministres, sur recommandation des syndicats.

Dans le cas prévu à l'article L. 1441-25, les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail, par conseil de prud'hommes, collège et section, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées à la présente section.

Article L1441-27

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Application des règles de candidature et de contestation aux désignations complémentaires

Résumé Les mêmes règles s'appliquent pour les désignations supplémentaires, sauf pour certaines règles sur les listes et l'enregistrement des candidatures.

Les dispositions des sections 3 et 4 relatives à la candidature et à la contestation de la nomination s'appliquent aux désignations complémentaires, à l'exception des dispositions des articles L. 1441-19, L. 1441-20 et L. 1441-21.

Article L1441-28

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Déclaration de candidature des conseillers prud'hommes

Résumé Les syndicats doivent envoyer une liste de candidats en ligne pour remplir les sièges vides au conseil de prud'hommes.

La déclaration de candidature résulte du dépôt par voie dématérialisée d'une liste de candidats par conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l'article L. 1441-4 et dont la totalité des sièges n'est pas pourvue.

Article L1441-29

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Composition des listes de candidats aux conseils de prud'hommes

Résumé Les listes de candidats aux prud'hommes doivent avoir autant de femmes que d'hommes, sauf si la liste est incomplète, alors jusqu'à la moitié peuvent être du même sexe.

La liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un.

En cas de dépôt d'une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s'il s'agit d'un nombre impair.

Article L1441-30

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Limitation du nombre de candidats par liste

Résumé Le nombre de candidats sur une liste ne peut pas dépasser le nombre de postes disponibles.

Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes restant à pourvoir par section et conseil de prud'hommes.

Article L1441-31

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Conditions d'enregistrement des candidatures aux prud'hommes

Résumé Une candidature incorrecte ne sera pas acceptée après la date limite.

Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidature qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-28 à L. 1441-30 à la date de clôture du dépôt des candidatures.