Code du travail

Article L1254-17

Créé le 4 avril 2015 · En vigueur depuis le 19 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement des contrats de travail temporaires

Résumé. Un contrat de travail temporaire peut être renouvelé deux fois, mais la durée totale ne doit pas dépasser 18 mois.

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 août 2015

Modifié parLoi n°2015-994 du 17 août 2015art. 55

En résumé. Le contrat à durée déterminée peut désormais être renouvelé deux fois au lieu d’une seule, augmentant ainsi la durée totale possible.

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'

article L. 1254-12

, sous réserve de la dérogation prévue à l'

article L. 1254-13

.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou

En vigueur du samedi 4 avril 2015 au mardi 18 août 2015

Créé parORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015art. 2

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'

article L. 1254-12

, sous réserve de la dérogation prévue à l'

article L. 1254-13

.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.