Code du travail

Article L1225-62

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 21 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé de présence parentale pour enfants malades

Résumé. Les parents peuvent prendre un congé pour s'occuper d'un enfant gravement malade ou handicapé, jusqu'à 310 jours maximum.

Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.

La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée peut faire l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2.

Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent article, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.

A titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant atteste le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue, la période mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 juillet 2023

Modifié parLoi n°2023-622 du 19 juillet 2023art. 4

En résumé. Simplification des conditions pour renouveler un congé de présence parentale : on retire l’obligation d’obtenir un accord explicite d’un service de contrôle médical ou d’un régime spécial lorsqu’on dépasse les jours maximum.

Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le

La durée initiale du congé est celle définie dans le

Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent

A titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant atteste le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue , la période mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.

En vigueur du mercredi 17 novembre 2021 au jeudi 20 juillet 2023

Modifié parLoi n°2021-1484 du 15 novembre 2021art. unique (V)

En résumé. Le texte introduit une possibilité exceptionnelle de prolonger le congé parentale d’une fois si les conditions médicales et administratives sont remplies.

Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le

La durée initiale du congé est celle définie dans le

Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent

A titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale, la période mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.

En vigueur du mercredi 30 septembre 2020 au mardi 16 novembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 69 (V)

En résumé. Le texte autorise désormais le fractionnement des jours de congé et leur conversion en activité à temps partiel pour le salarié concerné, alors qu’auparavant ces jours étaient indivisibles.

Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Le salarié peut, avec l'accordde son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.

La durée initiale du congé est celle définie dans le

Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent

En vigueur du lundi 11 mars 2019 au mardi 29 septembre 2020

Modifié parLoi n°2019-180 du 8 mars 2019art. 5

En résumé. L’article précise que la durée initiale peut être réexaminée selon les règles fixées par l’article L 544‑2 plutôt que simplement par décret, et élargit les motifs autorisant un nouveau congé après la période initiale en se référant aux points 1 et 2 de l’article L 544‑3 plutôt qu’à une seule rechute ou récidive.

Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le

La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée peut fairel'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2. Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent article, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au dimanche 10 mars 2019

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 42

En résumé. Un nouveau paragraphe permet au salarié d'obtenir un second congé de présence parentale si l'enfant subit une rechute ou une récidive.

Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'

article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'

article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le

La durée initiale du congé est celle définie dans le

article L. 544-2 du code de la sécurité sociale

. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une

Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 18 mai 2011

Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'

article L. 513-1 du code de la sécurité sociale

et remplissant l'une des conditions prévues par l'

article L. 512-3 du même code

est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'

article L. 544-2 du code de la sécurité sociale

. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.