Code du travail

Chapitre II : Dispositions générales

Créé le 1 mai 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des discriminations à l'embauche et dans le travail

Résumé. Il est interdit de discriminer dans l'emploi en fonction du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse.

Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :

1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;

2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;

3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 29 mai 2008

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences de sexe dans certains emplois

Résumé. Certains emplois peuvent exiger un sexe spécifique si c'est vraiment nécessaire et proportionné.

Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement.

Créé le 19 août 2015

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Interdiction des agissements sexistes

Résumé. Personne ne doit subir des comportements sexistes qui blessent ou créent un environnement désagréable.
Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 19 décembre 2012

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Interdiction des clauses discriminatoires par sexe dans les contrats de travail

Résumé. Les clauses dans les contrats ou accords de travail qui favorisent un sexe sont interdites, sauf pour des protections spécifiques liées à la grossesse, à l'adoption ou à l'allaitement.

Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives :

1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ;

2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;

3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ;

4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ;

5° Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;

6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.

Créé le 1 mai 2008

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Mesures temporaires pour l'égalité professionnelle

Résumé. La loi permet des mesures temporaires pour aider les femmes à avoir les mêmes chances que les hommes au travail.

Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.

Ces mesures résultent :

1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ;

2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ;

3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 22 août 2008

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Obligation des employeurs en matière d'égalité professionnelle

Résumé. Les employeurs doivent promouvoir l'égalité entre femmes et hommes dans leur entreprise, surtout s'il n'y a pas de syndicats ou d'accords existants.

Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :

1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-24 ;

3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 28 juin 2014

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Affichage des lois contre les discriminations

Résumé. Les lieux de travail doivent afficher les lois contre les discriminations pour informer tout le monde.

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal.

En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008

Chapitre II : Dispositions générales
Article L1142-1
Article L1142-2
Article L1142-2-1
Article L1142-3
Article L1142-4
Article L1142-5
Article L1142-6