Code du travail

Chapitre III : Différences de traitement autorisées

Article L1133-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Différences de traitement autorisées en fonction d'exigences professionnelles

Résumé Certaines différences de traitement entre employés sont permis si elles sont justifiées par le travail et ne sont pas disproportionnées.

L'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.

Article L1133-2

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Différences de traitement fondées sur l'âge

Résumé Les différences de traitement en fonction de l'âge peuvent être acceptables si elles protègent les travailleurs ou facilitent leur emploi.

Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

Ces différences peuvent notamment consister en :

1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;

2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.

Article L1133-3

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Différences de traitement en raison de l'état de santé ou du handicap

Résumé Un traitement différent pour raisons de santé ou de handicap n'est pas discriminatoire s'il est justifié.

Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Article L1133-4

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Les mesures en faveur des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination

Résumé Aider les personnes handicapées n'est pas considéré comme de la discrimination.

Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L. 5213-6 ne constituent pas une discrimination.

Article L1133-5

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Mesures en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques

Résumé Aider les gens de certaines régions n'est pas de la discrimination.

Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.

Article L1133-6

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Mesures en faveur des personnes vulnérables et égalité de traitement

Résumé Aider les personnes en difficulté économique n'est pas de la discrimination si c'est pour les rendre égales aux autres.

Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.