Code du travail

Chapitre IV : Actions en justice

Déplacé20 novembre 2016

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Preuves de discrimination et rôle de l'employeur

Résumé. Si tu penses avoir été discriminé pour un emploi ou une formation, tu peux montrer des preuves et l'employeur doit prouver que sa décision est juste.

Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Déplacé20 novembre 2016

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des syndicats dans les actions contre les discriminations

Résumé. Les syndicats peuvent agir en justice pour défendre un salarié ou un candidat à un emploi contre des discriminations, sans avoir besoin de son accord explicite.

Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article L. 1134-1.

L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

Déplacé20 novembre 2016

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des associations dans la lutte contre les discriminations

Résumé. Les associations luttant contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peuvent agir en justice pour défendre un candidat à un emploi ou un salarié, avec leur accord écrit.
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1134-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
Déplacé20 novembre 2016

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 24 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licenciement nul après une action en justice pour discrimination

Résumé. Un licenciement est annulé si l'employeur le fait parce que le salarié a engagé une action en justice pour discrimination.

Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.

Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, les dispositions de l'article L. 1235-3-1 sont applicables.

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 19 juin 2008

L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008

Chapitre IV : Actions en justice
Article L1134-1
Article L1134-2
Article L1134-3
Article L1134-4
Article L1134-5
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions spécifiques à l'action de groupe