Code du travail

Paragraphe 1er : Mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement

Article L2313-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place du CSE au niveau de l'entreprise et des établissements

Résumé Une grande entreprise avec plusieurs sites doit avoir un comité pour les employés et des comités pour chaque site.

Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise.

Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.

Article L2313-2

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Mise en place du comité social et économique

Résumé Un accord fixe les détails des établissements dans une entreprise.

Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Article L2313-3

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Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en l'absence d'accord

Résumé Si pas d'accord et pas de délégué syndical, l'employeur et le comité décident ensemble du nombre et des limites des établissements.

En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Article L2313-4

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Détermination par l'employeur du nombre et du périmètre des établissements distincts

Résumé Si l'employeur et les représentants du personnel ne s'entendent pas, l'employeur décide du nombre et des limites des établissements distincts en fonction de l'autonomie de gestion du responsable.

En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Article L2313-5

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Décision de l'autorité administrative en cas de litige sur le périmètre des établissements

Résumé En cas de désaccord sur les établissements, l'autorité administrative décide et suspend les élections, prolongeant les mandats des élus jusqu'à la décision finale.

En cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Article L2313-6

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Cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique

Résumé Si un établissement ne peut plus être distinct, les représentants du personnel cessent leurs fonctions, sauf si un accord le permet.

La perte de la qualité d'établissement distinct dans les cas prévus aux articles L. 2313-2 à L. 2313-5 emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, ou à défaut d'accord d'entreprise, un accord entre l'employeur et le comité social et économique concerné, permet aux membres de la délégation du personnel du comité d'achever leur mandat.