Code du travail

Article L5423-24

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 31 décembre 2017

Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

4° (Abrogé)

5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;

6° (Abrogé)

7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parLoi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016art. 143 (V)

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 87 (V)

Déplacé le vendredi 1 septembre 2017

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, qui était présente dans la version précédente.

Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.

4° (Abrogé)

5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18

(Abrogé)

7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 31 août 2017

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 202 (V)

En résumé. La prime de retour à l'emploi a été supprimée des moyens de financement gérés par le fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

(Abrogé);

2° (Abrogé) ;

3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.

4° (Alinéa abrogé)

5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18

6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3

7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 139

En résumé. La nouvelle version supprime les aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72 pour les employeurs ayant conclu un contrat unique d'insertion, tout en conservant les autres allocations.

Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

1° De la prime de retour à l'emploi prévue à

(Abrogé);

3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.

4° (Alinéa abrogé)

5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18

6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3

7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2008-1249 du 1er décembre 2008art. 24

En résumé. Les aides liées aux contrats d'insertion ont été simplifiées et recentrées sur le contrat unique d'insertion.

Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

1° De la prime de retour à l'emploi prévue à

2° Des aides mentionnées aux articles L. 5134-30et L. 5134-72en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat unique d' insertionavec une personne qui était, avant son embauche,bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;

3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.

4° (Alinéa abrogé)

5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18

6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3

7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de

En vigueur du vendredi 27 juin 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-596 du 25 juin 2008art. 9 (V)

En résumé. L'article a supprimé la mention de l'allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches, qui n'est plus gérée par le fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

1° De la prime de retour à l'emploi prévue à

article L. 5133-1 ;

2° Des aides mentionnées à l'

article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir et à l'

article L. 5134-95 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;

3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'

article L. 5423-1 ;

(Alinéa abrogé)

5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'

article L. 5423-18 ;

6° De la prime forfaitaire prévue à l'

article L. 5425-3 ;

7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 26 juin 2008

Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

1° De la prime de retour à l'emploi prévue à l'

article L. 5133-1

;

2° Des aides mentionnées à l'

article L. 5134-51

pour le contrat d'avenir et à l'

article L. 5134-95

pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;

3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'

article L. 5423-1

;

4° De l'allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches prévue à l'

article L. 5423-15

;

5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'

article L. 5423-18

;

6° De la prime forfaitaire prévue à l'

article L. 5425-3

;

7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.