Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008

Article 9

Créé le 27 juin 2008

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailSct. Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches.Code du travailArt. L1236-1 → Version 1Code du travailArt. L1236-2 → Version 1Code du travailArt. L1236-3 → Version 1Code du travailArt. L1236-4 → Version 1Code du travailArt. L1236-5 → Version 1Code du travailArt. L1236-6 → Version 1Code du travailSct. Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches.Code du travailArt. L1223-1 → Version 1Code du travailArt. L1223-2 → Version 1Code du travailArt. L1223-3 → Version 1Code du travailArt. L1223-4 → Version 1Code du travailSct. Sous-section 4 : Allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches.Code du travailArt. L5423-15 → Version 1Code du travailArt. L5423-16 → Version 1Code du travailArt. L5423-17 → Version 2Code du travailArt. L5423-24 → Version 2Code du travailArt. L6322-26 → Version 1Code du travailArt. L6323-4 → Version 1
-Code du travail
Sct. Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches., Art. L1236-1, Art. L1236-2, Art. L1236-3, Art. L1236-4, Art. L1236-5, Art. L1236-6, Sct. Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches., Art. L1223-1, Art. L1223-2, Art. L1223-3, Art. L1223-4, Sct. Sous-section 4 : Allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches., Art. L5423-15, Art. L5423-16, Art. L5423-17, Art. L5423-24, Art. L6322-26, Art. L6323-4

II.-Les contrats nouvelles embauches » en cours à la date de publication de la présente loi sont requalifiés en contrats à durée indéterminée de droit commun dont la période d'essai est fixée par voie conventionnelle ou, à défaut, à l'article L. 1221-19 du code du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 juin 2008

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches., Art. L1236-1, Art. L1236-2, Art. L1236-3, Art. L1236-4, Art. L1236-5, Art. L1236-6, Sct. Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches., Art. L1223-1, Art. L1223-2, Art. L1223-3, Art. L1223-4, Sct. Sous-section 4 : Allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches., Art. L5423-15, Art. L5423-16, Art. L5423-17, Art. L5423-24, Art. L6322-26, Art. L6323-4

II.-Les contrats nouvelles embauches » en cours à la date de publication de la présente loi sont requalifiés en contrats à durée indéterminée de droit commun dont la période d'essai est fixée par voie conventionnelle ou, à défaut, à l'article L. 1221-19 du code du travail.