Code du travail

Article L5212-5-1

Article L5212-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision explicite de l'association sur l'application de la législation relative à l'obligation d'emploi

Résumé L'association répond aux questions des employeurs sur l'obligation d'emploi. Cette réponse est valable jusqu'à ce que quelque chose change. L'association informe l'employeur de toute modification future. Les règles pour demander et obtenir la réponse sont fixées par décret.

L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :

1° A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi calculé selon l'article L. 1111-2 ;

2° A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 ;

3° Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L. 5212-6, L. 5212-7, L. 5212-7-1 et L. 5212-9 à L. 5212-11 ;

4° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L. 5212-13 à L. 5212-15.

La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.

Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5212-12, fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci.

Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande, ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références législatives et élargissement du champ de bénéficiaires

Résumé des changements La version actuelle modifie la référence utilisée pour calculer l’effectif soumis à l’obligation d’emploi et ajoute un nouvel article qui précise que les bénéficiaires incluent désormais ceux mentionnés dans l’article L 5212‑1, ce qui élargit le champ des personnes concernées.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le vendredi 23 août 2019

L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :

1° A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi calculé selon l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

2° A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du présent code ;

3° Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L. 5212-7, L. 5212-7-1 et L. 5212-9 à L. 5212-11 ;

4° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L. 5212-1 et L. 5212-13 à L. 5212-15.

La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.

Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5212-12, fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci.

Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande, ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du recoupement avec un article supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version retire la référence à un article supplémentaire dans le troisième point concernant les modalités d’acquittement de l’obligation d’emploi.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :

1° A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi calculé selon l'article L. 1111-2 ;

2° A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 ;

3° Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L. 5212-7, L. 5212-7-1 et L. 5212-9 à L. 5212-11 ;

4° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L. 5212-13 à L. 5212-15.

La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.

Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5212-12, fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci.

Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande, ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :

1° A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi calculé selon l'article L. 1111-2 ;

2° A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 ;

3° Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L. 5212-6, L. 5212-7, L. 5212-7-1 et L. 5212-9 à L. 5212-11 ;

4° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L. 5212-13 à L. 5212-15.

La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.

Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5212-12, fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci.

Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande, ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite.