Code du travail

Sous-section 3 : Contrat de travail

Article L5134-102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de conclusion d'un contrat d'adulte-relais

Résumé Les adultes de 26 ans ou plus, sans travail ou avec un contrat d'accompagnement, peuvent signer ce contrat s'ils habitent dans certaines zones et mettent fin à leur contrat d'accompagnement.

Le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d'au moins vingt-six ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.

Article L5134-103

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Dispositions concernant les contrats relatifs aux activités d'adultes-relais

Résumé Les contrats d'adultes-relais durent jusqu'à trois ans et peuvent être renouvelés une fois.

Le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 5134-101, à l'exception des établissements publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la présente section.

Le contrat à durée déterminée comporte une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.

Article L5134-104

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Rupture du contrat de travail relatif aux activités d'adultes-relais

Résumé Un contrat d'adultes-relais peut être arrêté à la fin de chaque année par l'employé ou l'employeur, en suivant des règles de préavis.

Sans préjudice des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2, le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être rompu, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l'initiative du salarié, sous réserve du respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.

Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l'entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4, L. 1233-11 à L. 1233-13 et L. 1233-38, et celles relatives au préavis, prévues à l'article L. 1234-1, sont applicables.

Article L5134-105

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Conditions de rupture du contrat de travail d'un adulte-relais

Résumé L'employeur doit envoyer une lettre recommandée deux jours après l'entretien pour licencier un adulte-relais, et cela commence le préavis.

L'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins de deux jours francs après la date fixée pour l'entretien préalable. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis.

Article L5134-106

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Indemnité de rupture pour les adultes-relais

Résumé Si un employé est licencié, il reçoit une indemnité basée sur son salaire, mais pas plus que ce qu'il a gagné en 18 mois.

Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 5134-104 bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.

Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Article L5134-107

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Rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dans le cadre des activités d'adultes-relais

Résumé Si l'employeur ne respecte pas les règles de rupture d'un contrat temporaire pour les activités d'adultes-relais, le salarié peut demander une compensation.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-2, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévues par la présente sous-section ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention mentionnée à l'article L. 5134-101 ayant entraîné sa dénonciation.