Code du travail

Article L5121-18

Créé le 4 mars 2013 · En vigueur du 7 mars 2014 au 23 septembre 2017

Les entreprises mentionnées à l'article L. 5121-7 bénéficient également d'une aide lorsque le chef d'entreprise, âgé d'au moins cinquante-sept ans, embauche un jeune âgé de moins de trente ans, en respectant les autres conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17, dans la perspective de lui transmettre l'entreprise.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 septembre 2017

Abrogé parOrdonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 7 mars 2014 au samedi 23 septembre 2017

Modifié parLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014art. 20 (V)

En résumé. La condition d'âge du jeune embauché a été précisée, passant de 'un jeune' à 'un jeune âgé de moins de trente ans'.

Les entreprises mentionnées à l'article L. 5121-7 bénéficient également d'une aide lorsque le chef d'entreprise, âgé d'au moins cinquante-sept ans, embauche un jeune âgé de moins de trente ans, en respectantles autres conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17, dans la perspective de lui transmettre l'entreprise.

En vigueur du lundi 4 mars 2013 au jeudi 6 mars 2014

Créé parLoi n°2013-185 du 1er mars 2013art. 1

Les entreprises mentionnées à l'article L. 5121-7 bénéficient également d'une aide lorsque le chef d'entreprise, âgé d'au moins cinquante-sept ans, embauche un jeune, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17, dans la perspective de lui transmettre l'entreprise.