Article L5121-7
Abrogé depuis le 2017-09-24 par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 9 (V)
Les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés bénéficient d'une aide dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 5121-17.
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