Abrogé1 mai 2008
Créé le 14 novembre 1982 · En vigueur du 10 mai 2001 au 30 avril 2008
L'employeur qui se soustrait aux obligations prévues à l'article L. 132-27, à celle prévue à l'article L. 132-28 premier alinéa, ou à celle prévue aux articles L. 932-2 et L. 932-4 (1), est passible des peines fixées par l'article L. 471-2 (Conditions de disponibilité des fonds salariaux) du présent code.