Code du travail

Article L153-2

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Créé le 14 novembre 1982 · En vigueur du 10 mai 2001 au 30 avril 2008

L'employeur qui se soustrait aux obligations prévues à l'article L. 132-27, à celle prévue à l'article L. 132-28 premier alinéa, ou à celle prévue aux articles L. 932-2 et L. 932-4 (1), est passible des peines fixées par l'article L. 471-2 (Conditions de disponibilité des fonds salariaux) du présent code.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 10 mai 2001 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La formulation des références aux articles de loi a été simplifiée, sans changer le sens ni les peines applicables.

En vigueur du samedi 25 février 1984 au mercredi 9 mai 2001

En résumé. Les modifications ajoutent des références à de nouvelles obligations légales (articles L. 932-2 et L. 932-4) pour lesquelles un employeur peut être sanctionné.

En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au vendredi 24 février 1984