Code du travail

Article L471-2

Abrogé20 février 2001

Créé le 6 août 1982 · En vigueur du 11 juillet 1984 au 19 février 2001

Les sommes versées doivent demeurer indisponibles pendant au moins cinq ans. Elles sont mises à la disposition du salarié ou de de ses ayants droit, sur leur demande, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale, de décès ou de départ à la retraite du salarié ainsi qu'en cas de départ volontaire de l'entreprise.
Ces sommes peuvent également être mises à la disposition des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 février 2001

En vigueur du mercredi 11 juillet 1984 au lundi 19 février 2001

En résumé. Ajout d'une condition permettant aux salariés en congé pour création d'entreprise d'accéder aux sommes versées avant la période de cinq ans.

Les sommes versées doivent demeurer indisponibles pendant au moins cinq

Ces sommes peuvent également être mises à la disposition des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'

article L. 122-32-12

du présent code.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1984 au mardi 10 juillet 1984

Déplacé le dimanche 1 janvier 1984

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition sur les sanctions liées au droit syndical à une disposition sur les conditions de disponibilité des sommes versées aux salariés.

Les sommes versées doivent demeurer indisponibles pendant au moins cinq ans. Elles sont mises à la disposition du salarié ou de de ses ayants droit, sur leur demande, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévuesà l'article L.310 du codede la sécurité sociale,de décès ou de départ à la retraite du salarié ainsi qu'en cas de départ volontaire del'entreprise.

En vigueur du vendredi 29 octobre 1982 au samedi 31 décembre 1983

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure les articles L. 412-17 à L. 412-20 dans la définition du droit syndical, élargissant ainsi son champ d'application.

Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par

L. 412-1

et

L. 412-4

à

L. 412-20

sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux

En vigueur du vendredi 6 août 1982 au jeudi 28 octobre 1982

Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles

L. 412-1

et

L. 412-4

à

L. 412-16

sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.