Code du travail

Article L932-2

Abrogé5 mai 2004

Créé le 25 février 1984 · En vigueur du 1 février 2000 au 4 mai 2004

L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail effectif.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.
La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions. Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations est défini par un accord de branche étendu.
Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail sont applicables [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000].
Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 mai 2004

En vigueur du mardi 1 février 2000 au mardi 4 mai 2004

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de formation professionnelle en supprimant le système de capital temps et en clarifiant les conditions d'organisation des formations hors du temps de travail.

En vigueur du mardi 7 mai 1996 au lundi 31 janvier 2000

Déplacé le mardi 7 mai 1996

En résumé. Les modifications apportées clarifient les conditions d'éligibilité et simplifient les modalités de mise en œuvre du capital de temps de formation, en supprimant notamment la référence à un délai spécifique pour la conclusion d'un accord national et en ajustant les critères pour déterminer les bénéficiaires.

En vigueur du mardi 21 décembre 1993 au lundi 6 mai 1996

En résumé. Le texte a été modifié pour instaurer un capital de temps de formation pour les salariés, déterminé par des accords nationaux ou de branche, remplaçant ainsi les négociations quinquennales sur la formation professionnelle.

En vigueur du mardi 10 juillet 1990 au vendredi 3 janvier 1992

En résumé. La nouvelle version précise que les négociations sur la formation professionnelle doivent avoir lieu au moins tous les cinq ans, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette périodicité.

En vigueur du samedi 25 février 1984 au lundi 9 juillet 1990