Code du travail

Chapitre III : Conventions et accords collectifs de travail

Abrogé1 mars 2008
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Créé le 14 novembre 1982

Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause.

Créé le 14 novembre 1982 · En vigueur du 10 mai 2001 au 30 avril 2008

L'employeur qui se soustrait aux obligations prévues à l'article L. 132-27, à celle prévue à l'article L. 132-28 premier alinéa, ou à celle prévue aux articles L. 932-2 et L. 932-4 (1), est passible des peines fixées par l'article L. 471-2 (Conditions de disponibilité des fonds salariaux) du présent code.

Abrogé depuis le samedi 1 mars 2008

En vigueur du dimanche 14 novembre 1982 au vendredi 29 février 2008

Chapitre III : Conventions et accords collectifs de travail
Article L153-1
Article L153-2