Code du travail

Section 4-3 : Dispositions particulières aux personnes exerçant une activité dans la réserve opérationnelle

Abrogée1 mai 2008

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 23 octobre 1999 · En vigueur depuis le 1 février 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absences pour traitement médical des salariés gravement malades

Résumé. Les salariés atteints de maladies graves peuvent s'absenter pour leurs traitements médicaux.
Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.

Créé le 23 octobre 1999

Les périodes d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du samedi 23 octobre 1999 au mercredi 30 avril 2008

Section 4-3 : Dispositions particulières aux personnes exerçant une activité dans la réserve opérationnelle
Article L122-24-5
Article L122-24-6
Article L122-24-7
Article L122-24-8