Code du travail

Article L122-24-5


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 février 2000

Abrogé le samedi 23 octobre 1999

Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.