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Code du travail applicable à Mayotte

Article L741-4

Créé le 2 juin 2012

Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.
Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2012-788 du 31 mai 2012art. 11